Certains ont eu vent de la décision partagée de la Cour suprême du Canada concernant les employés de la succursale Walmart de Jonquière. On en parle dans La Presse; d’abord ici, via la Presse canadienne, et ici, dans une analyse d’Ariane Krol. Cette décision force l’employeur à verser une réparation financière aux ex-employés, réparation à être déterminée ultérieurement par un arbitre, suite à la fermeture du magasin, qui était ouvert depuis moins de quatre ans. Une décision qui, à mes yeux, ne fait pas de sens. Je m’explique.
Le Code du travail donne des droits aux travailleurs – dont celui de se syndiquer – en contre-partie à celui de l’employeur de fermer son entreprise. L’article 59 du Code mentionne qu’il est interdit de changer les conditions de travail des employés d’une entreprise si une convention collective est en cours de négociation, c’est à dire pendant la période se situant entre la demande de syndicalisation et la signature de la convention collective. À partir du moment où l’employeur ferme son entreprise, il n’a plus à assurer les conditions de travail des employés, puisque l’entreprise n’existe plus; il verse les compensations prévues par la Loi sur les normes du travail, et c’est tout. La justice, là-dedans, est que si l’employeur rouvre son entreprise ailleurs, les employés ont un an, à partir de la fermeture initiale, pour appliquer la demande de syndicalisation – et éventuellement la convention collective – à l’entreprise qui vient de rouvrir. Or, le magasin Walmart de Jonquière n’a jamais rouvert ses portes. Il ne serait donc pas obligé, en principe, de verser des compensations autre que celles prévues dans les normes du travail.
Ce que la Cour suprême semble dire, dans son jugement divisé, à cinq juges contre deux (que je n’ai pas lu en entier, mais seulement le résumé de la décision des juges), c’est que le Walmart de Jonquière devrait verser des sommes supplémentaires à ses ex-employés, sommes à être déterminées par un arbitre. Les deux juges dissidents disent plutôt que l’article 59 ne s’applique pas à une fermeture, puisqu’au Québec, le droit permet aux employeurs de fermer leur entreprise pour quelque raison que ce soit, la seule exigence étant qu’il s’agisse d’une fermeture réelle et définitive. Je colle plutôt à cette vision des choses qu’à celles des cinq autres juges.
Enfin bref, si vous voulez vous faire votre propre idée sur toute l’affaire, vous pouvez lire vous-même le jugement de la Cour suprême du Canada en cliquant ici.