Walmart Jonquière: Une décision qui ne fait pas de sens

Certains ont eu vent de la décision partagée de la Cour suprême du Canada concernant les employés de la succursale Walmart de Jonquière.  On en parle dans La Presse; d’abord ici, via la Presse canadienne, et ici, dans une analyse d’Ariane Krol.  Cette décision force l’employeur à verser une réparation financière aux ex-employés, réparation à être déterminée ultérieurement par un arbitre, suite à la fermeture du magasin, qui était ouvert depuis moins de quatre ans.  Une décision qui, à mes yeux, ne fait pas de sens.  Je m’explique.

Le Code du travail donne des droits aux travailleurs – dont celui de se syndiquer – en contre-partie à celui de l’employeur de fermer son entreprise.  L’article 59 du Code mentionne qu’il est interdit de changer les conditions de travail des employés d’une entreprise si une convention collective est en cours de négociation, c’est à dire pendant la période se situant entre la demande de syndicalisation et la signature de la convention collective.  À partir du moment où l’employeur ferme son entreprise, il n’a plus à assurer les conditions de travail des employés, puisque l’entreprise n’existe plus; il verse les compensations prévues par la Loi sur les normes du travail, et c’est tout.  La justice, là-dedans, est que si l’employeur rouvre son entreprise ailleurs, les employés ont un an, à partir de la fermeture initiale, pour appliquer la demande de syndicalisation – et éventuellement la convention collective – à l’entreprise qui vient de rouvrir.  Or, le magasin Walmart de Jonquière n’a jamais rouvert ses portes.  Il ne serait donc pas obligé, en principe, de verser des compensations autre que celles prévues dans les normes du travail.

Ce que la Cour suprême semble dire, dans son jugement divisé, à cinq juges contre deux (que je n’ai pas lu en entier, mais seulement le résumé de la décision des juges), c’est que le Walmart de Jonquière devrait verser des sommes supplémentaires à ses ex-employés, sommes à être déterminées par un arbitre.  Les deux juges dissidents disent plutôt que l’article 59 ne s’applique pas à une fermeture, puisqu’au Québec, le droit permet aux employeurs de fermer leur entreprise pour quelque raison que ce soit, la seule exigence étant qu’il s’agisse d’une fermeture réelle et définitive.  Je colle plutôt à cette vision des choses qu’à celles des cinq autres juges.

Enfin bref, si vous voulez vous faire votre propre idée sur toute l’affaire, vous pouvez lire vous-même le jugement de la Cour suprême du Canada en cliquant ici.

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Constitution de 1982: On peut toujours causer…

Depuis quelques jours, en fait depuis la sortie du livre de Frédéric Bastien, intitulé “La Bataille de Londres – dessous, secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel”, et même quelques jours avant, tournée promotionnelle oblige, tout le monde souverainiste est sur le cul.  On va même jusqu’à parler de coup d’état, rien de moins.

Tout d’abord, je dois avouer que je n’ai pas lu l’essai de Frédéric Bastien.  Il m’est donc difficile d’en tracer le portrait le plus rationnel possible.  Mais sachant que les québécois, dans l’ensemble, sont plus émotifs que rationnels, surtout quand il est question de politique, je m’attendais à un tel dérapage.  Imaginez; même Lucien Bouchard est sorti de sa réserve, et a sollicité une entrevue éditoriale de deux heures au journal Le Devoir.  Mais dans les faits, que pourrait-on changer à la situation actuelle?

Lundi dernier, le 8 avril, Louise Leduc signait un article dans La Presse, dans lequel elle aborda le sujet.  Bon, il semble assez clair, à la lecture du papier de madame Leduc, que celle-ci est souverainiste, et qu’elle vient de se trouver quelques arguments de plus pour en débattre, mais qu’en est-il des protagonistes, dans cette affaire?  Selon la lecture que madame Leduc fait des écrits de Bastien, l’affaire aurait impliqué, entre autres, les premiers ministres, Margaret Thatcher au Royaume-Uni, et Pierre Elliott Trudeau ici, ainsi que deux juges de la Cour suprême du Canada, William Esley et le juge en chef, Bora Laskin.  Or, même si on voudrait les entendre, là-dessus, il faudrait tous les déterrer!  Margaret Thatcher est morte lundi dernier, quelques heures à peine avant la sortie officielle du livre de Bastien, le juge Esley est décédé en 2002, Trudeau nous a quitté en 2000, et Bora Laskin est mort en 1984.  Bref, aucune des personnes occupant un rôle-clé, dans cette affaire, ne pourrait venir témoigner devant nous.

Alors si Lucien Bouchard veut faire des procès d’intention, ou une commission nationale, je n’ai aucun problème avec cela.  Quelques millions de dollars de plus ou de moins, dilapidés pour la bonne cause, ne nous empêcheront pas de dormir.  Par contre, je suis aussi de ceux qui croient que l’on a d’autres problèmes, autrement plus importants, à régler.

Destitution d’un élu municipal: Il faut être prudent!

Je viens d’avoir une très intéressante discussion avec une dame (fort jolie, au demeurant!), sur Twitter, au sujet de la destitution d’un maire.  Le commentaire sur lequel j’ai réagi est le suivant:

Je décroche pas. Comment un être honnête envers soi-même peut être contre la destitution d’un maire accusé au criminel? #assnat #plq #caq  (6:57pm · 7 Dec 12 · web)”

Or, il faut être prudent, ici.  On pense par exemple au maire de Mascouche, Richard Marcotte, qui a démissionné, récemment, pour des raisons autres que son affaire pendante devant la justice.  Si d’aucuns s’entendent pour dire qu’une accusation au criminel entache la fonction de maire, d’élu en général, et par extension, entache toute l’administration municipale, il faut être très prudent lorsque l’on parle de destitution.

Premièrement, il faut comprendre que le principe de la démocratie est que si les électeurs mettent une personne en place, lors d’une élection, il revient aux seuls électeurs, et à personne d’autre, de remplacer la personne élue par une autre personne, dans le cadre d’une autre élection.  Évidemment, il y a une réglementation, autour de ce principe.  Par exemple, si un élu municipal quitte sa fonction moins d’un an avant l’élection générale à venir, celui-ci n’est généralement pas remplacé.  Dans le cas d’un maire, par contre, le conseil municipal se choisit un maire par intérim, parmi les conseillers intéressés, comme cela s’est fait à Montréal, et à Laval, et comme cela se fera également à Mascouche, si ce n’est pas déjà fait.

Ensuite, il faut comprendre qu’il y a une différence fondamentale entre une destitution et une suspension temporaire.  Comme le signalait une autre personne, qui est intervenue dans notre conversation, une suspension temporaire, le temps que durent les procédures judiciaires, permettrait d’éviter à la municipalité de subir l’odieux de l’accusation à laquelle fait face l’élu en question, et bien entendu de tout ce qui tourne autour de celle-ci.

Par contre, une destitution se veut une mesure définitive, sur laquelle on ne peut pas revenir.  On peut voir une telle mesure, en quelque sorte, comme la punition ultime pour un acte commis, ou comme un retrait forcé d’un poste que l’on ne mérite pas.  Or, il faut déterminer dans quelle mesure une telle décision se justifie, et s’il s’agit d’accusation, au criminel ou non, il faut d’abord déterminer la culpabilité de l’élu à ladite accusation.  Le seul endroit où la culpabilité d’un individu peut être déterminée est un tribunal, et la seule personne ayant droit de le faire est un juge, qu’il soit appuyé ou non d’un jury.

Il existe trois grands principes, quand vient le temps de juger un individu, à savoir 1) la présomption d’innocence de l’accusé jusqu’à preuve, hors de tout doute raisonnable, du contraire, 2) le droit de l’accusé à un procès juste et équitable, comprenant entre autres, et sans s’y limiter, la communication à l’accusé de la preuve détenue contre lui, et 3) le droit de l’accusé à une défense pleine et entière.  Faire subir des conséquences liées à une accusation, comme une destitution, par exemple, revient à bafouer ces trois principes, et une loi qui irait en ce sens serait à coup sûr contestée, le tout pouvant même aller devant la Cour suprême du Canada, ce qui coûterait des millions$, et prendrait des années.  Sans compter, pour un élu destitué, mais innocenté par la cour, de poursuivre la municipalité, pour d’importantes sommes d’argent, pour cause d’atteinte à la réputation.

Les policiers, par exemple, font face à la possibilité d’une destitution s’ils sont reconnus coupables de certains actes.  Or, leur culpabilité doit être déterminée, sinon par la cour, à tout le moins devant le comité de déontologie policière.  Aucune destitution n’a lieu avant cette étape cruciale.  Il devra en être de même pour un élu municipal.

Notre système de justice fut mis en place, et constamment amélioré, au fil des années, dans le but de permettre à chaque citoyen, accusateur comme accusé, de jouir du respect de ses droits, bref d’obtenir justice.  Aussi, il fut déterminé que dans le doute, et en attendant que justice soit rendue, il est préférable “d’avoir un coupable dehors qu’un innocent en-dedans”, pour utiliser les mots de Jean-Luc Mongrain, il y a quelques années.  Compte tenu, bien sûr, du degré de dangerosité de l’individu envers la société.

Ainsi, la destitution d’un maire, ou de tout autre élu municipal, et ce avant qu’un jugement soit rendu contre lui, reviendrait à mettre un innocent en-dedans, puisque l’on empêcherait ledit élu d’occuper ses fonctions, et de recevoir le traitement salarial qui y est rattaché, le tout avant même qu’une décision soit rendue.  Autrement dit, on lui imposerait une peine avant qu’il soit jugé!  Par contre, une mesure de suspension temporaire, avec ou sans salaire, qui serait bien entendue appliquée dans des circonstances exceptionnelles, serait la bienvenue, et permettrait peut-être à la fonction politique municipale de regagner ses lettres de noblesses.

Commission Bastarache: Je le savais depuis le début!

Le site web de Radio-Canada, entre autres, nous parle, en ce mercredi, du dévoilement du rapport de la Commission d’enquête sur le processus de nomination des juges du Québec, par son commissaire, l’honorable Michel Bastarache, juge de la Cour suprême du Canada à la retraite.  Et que rapporte l’article de la SRC?  Il raconte… ce que je disais depuis le début!

J’ai écrit ici, sur le Blogue, d’abord en avril 2010, puis en mai de la même année, que l’ancien ministre de la justice du premier gouvernement Charest, Marc Bellemare, ferait grimper tout le monde dans les rideaux pour vraiment pas grand chose.  Et c’est exactement ce que dit le commissaire Bastarache, dans son rapport.  À un point tel que ce dernier ne se donne même pas la peine de vérifier si la fameuse rencontre du 2 septembre 2003, autour de laquelle s’articulait les révélations de Marc Bellemare, a vraiment eu lieu ou non.  En fait, le rapport indique, par trois fois plutôt qu’une, qu’à la lumière des preuves, tant documentaires que testimoniales, l’ancien ministre de la justice n’a pas fait l’objet de pressions indues, qu’elles soient “colossales” ou pas.

L’article de la société d’état nous indique que le commissaire s’attarde surtout sur ce qui composait le gros du mandat de la commission, à savoir le processus de nomination des juges.  Il formule le souhait de voir le processus remis à jour, celui-ci n’ayant “pas évolué au même rythme que les exigences de la population”, selon les propos rapportés par la SRC.  Quant au différend qui oppose Marc Bellemare et Jean Charest, le commissaire Bastarache ne s’y attarde pas, puisque les deux protagonistes se sont poursuivis l’un l’autre, et qu’il ne voulait pas donner de munitions à l’un ou à l’autre.  C’est la raison pour laquelle il n’a pas pris de questions des journalistes non plus.

Bref, je le savais depuis le début; l’affaire Bellemare était un festival d’effets de manche, et le commissaire Michel Bastarache n’est pas tombé dans le piège.  Moi non plus, d’ailleurs.